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La nouvelle taxe sur les comptes-titres

Le 11 février 2021, la Chambre des représentants a voté, en séance plénière, la loi instaurant une nouvelle taxe sur les comptes-titres. La présente contribution a pour objet de présenter cette nouvelle taxe qui diffère très sensiblement de celle qui avait été votée le 7 février 2018 puis annulée par la Cour constitutionnelle le 17 octobre 2019.

 

Une taxe annuelle sur les comptes-titres

La loi du 11 février 2021 instaure une taxe annuelle sur les comptes-titres. Ceux-ci sont définis comme les comptes sur lesquels des instruments financiers peuvent être crédités ou desquels des instruments financiers peuvent être débités, peu importe qu’ils soient détenus en indivision ou en démembrement.

Le taux de la taxe est de 0,15%. Ce taux s’applique sur la valeur moyenne annuelle de l’ensemble des « instruments financiers imposables » détenus sur le compte-titres si elle excède 1.000.000€.

Cette valeur est déterminée par la moyenne des valeurs aux points de références suivants : 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre. Toutefois, en cas d’ouverture ou de clôture d’un compte-titres en cours d’année, seules les valeurs aux points de références auxquels le compte-titres existait sont prises en considération.

Ainsi, dans le cas où un compte-titres est ouvert le 4 avril, l’on ne prend comme points de références que le 30 juin et le 30 septembre.

Le montant de la taxe ne peut toutefois pas dépasser 10% de la différence entre la valeur du compte-titres et le seuil de 1.000.000 €.

Ainsi, si le compte totalise une valeur moyenne de 1.010.000€, la taxe devrait être de 1.515€. Toutefois, dès lors qu’elle ne peut excéder 10% de la différence entre la valeur du compte-titres et le seuil de 1.000.000€, soit 10.000€ fois 10 %, la taxe sera égale dans ce cas à 1.000€.

 

Instruments financiers imposables

Le champ d’application de la taxe est extrêmement large. La loi vise « tous les instruments financiers » (actions, obligations, produits dérivés, etc.) ainsi que, précise-t-elle, les « fonds détenus sur un compte-titres ». Cette dernière formulation est évidemment malheureuse puisqu’elle est susceptible de créer une confusion avec les fonds communs de placement. Par « fonds », le législateur entend toutefois les « liquidités » détenues sur le compte-titres.

 

A qui incombe la taxe ?

Tant les personnes physiques que les personne morales (sociétés, fondations, asbl) sont soumises à la taxe sur les comptes-titres.
Si elles sont résidentes fiscales belges, la taxe est calculée sur la valeur moyenne des comptes-titres qu’elles détiennent tant en Belgique qu’à l’étranger.

S’agissant des personnes non-résidentes belges, la taxe s’applique en principe sur la valeur des comptes-titres détenus en Belgique (et non à l’étranger) sauf si leur pays de résidence a conclu une convention préventive de la double imposition avec la Belgique qui prévoit que cette dernière n’est pas compétente pour imposer le patrimoine figurant sur le compte-titres.

Qu’en est-il lorsque la taxe sera détenue tant par des personnes résidentes et non-résidentes belges et que ces dernières peuvent bénéficier d’une convention préventive de la double imposition ? Assez étonnamment, le législateur considère que la taxe reste due pour le tout dans ce cas. Ce n’est que dans le cas où le non-résident bénéficiant d’une convention préventive de la double imposition est « l’unique ou le dernier titulaire » du compte-titres qu’il est possible d’échapper à la taxe.

La taxe vise également, et ceci a abondamment été commenté dans la presse, les comptes-titres détenus par des compagnies d’assurance dans le cadre notamment de polices d’assurance-vie. Elle concerne aussi les comptes-titres détenus au travers de « constructions juridiques » soumises au régime de la « taxe Caïman ».

 

Modalités de déclaration et de paiement de la taxe

Les banques belges effectuent la retenue, la déclaration et le paiement de la taxe. Elles déposent une déclaration au bureau compétent, au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui suit la fin de la période de référence. Dans la grande majorité des cas, ce sera donc le 20 décembre de chaque année. La taxe est payée le même jour.

S’agissant des comptes-titres détenus auprès de banques étrangères, il est loisible à ces dernières de désigner un représentant responsable en Belgique de l’application des formalités prescrites par la loi.

A défaut, il revient au(x) titulaire(s) du compte-titre de procéder aux formalités et de payer la taxe. Si un compte-titres est détenu par plusieurs titulaires, chaque titulaire peut déposer la déclaration pour tous les titulaires. Chaque titulaire est tenu solidairement au paiement de la taxe, des amendes et intérêts.

Le délai de dépôt de cette déclaration (en principe par voie électronique) est identique à celui qui vaut pour la déclaration à l’impôt des personnes physiques, par un contribuable lui-même. La déclaration devra donc être déposée l’année qui suit la fin de la période de référence, aux alentours des mois de juin et juillet. La taxe doit être payée au plus tard le 31 août de l’année qui suit la fin de la période de référence.

L’absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que le paiement tardif ou l’absence de paiement sont punis, sauf en cas d’absence de mauvaise foi, par une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, selon une échelle qui va de 10 à 200 % de la taxe due.

 

Entrée en vigueur et dispositions anti-abus

La loi entrera en vigueur le jour qui suivra sa publication au Moniteur belge et cette date sera également celle de départ de la première période de référence qui se clôturera donc le 30 septembre 2021.

Certaines dispositions « anti-abus » se sont toutefois vu conférer un caractère rétroactif.

Ainsi, la scission d’un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus « auprès du même intermédiaire » ou la conversion d’instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en instruments financiers nominatifs ne sont pas opposables à l’administration fiscale si elles ont été effectuées à partir du 30 octobre 2020.

Si l’on lit bien ces dispositions, il serait donc possible de scinder un compte-titre en plusieurs comptes-titres pour autant que ceux-ci soient ouverts auprès de différentes banques.

Que les contribuables désireux d’échapper à cette nouvelle taxe ne se réjouissent toutefois pas trop vite. Il faudra en effet compter également avec l’instauration dans le Code des droits et taxes divers, avec effet rétroactif au 30 octobre 2020, d’une disposition anti-abus générale similaire à celle déjà contenue dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code TVA, Le Code des droits d’enregistrement et le Code des droits de succession. Pour rappel, ces dispositions visent à rendre inopposables à l’administration fiscale les actes juridiques par lesquels le contribuable contrevient « aux objectifs » de la loi fiscale et qui ne répondent pas à des motifs légitimes autres que fiscaux.

 

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